Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1250 du 9 novembre 2012 relatif aux modalités de paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1250 du 9 novembre 2012 relatif aux modalités de paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité)


La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Les articles D. 654-34 et D. 654-35sont abrogés.
2° Les articles D. 654-30 et D. 654-31 deviennent respectivement les articles D. 654-34 et D. 654-35 du paragraphe 2.
3° Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1 : Critères utilisés pour le paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité.
« Art. D. 654-29.-I. ― Le lait de vache est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
« La composition du lait de vache est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse, de sa teneur en matière protéique et de son point de congélation.
« La qualité hygiénique et sanitaire du lait de vache est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C, de la présence de résidus d'antibiotiques et de sa teneur en cellules somatiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour leur application.
« II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de vache :
« 1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
« 2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;
« 3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
« 4° Le pH, l'acidité Dornic ;
« 5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
« 6° La teneur en lactose et en immunoglobulines g1 ;
« 7° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
« Art. D. 654-30.-I. ― Le lait de brebis est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
« La composition du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.
« La qualité hygiénique et sanitaire du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.
« II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de brebis :
« 1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
« 2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation, l'adultération et la recherche de réductase microbienne ;
« 3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
« 4° Le pH, l'acidité Dornic ;
« 5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
« 6° Le point de congélation ;
« 7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques, en aflatoxines ;
« 8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
« Art. D. 654-31.-I. ― Le lait de chèvre est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
« La composition du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.
« La qualité hygiénique et sanitaire du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.
« II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de chèvre :
« 1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
« 2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;
« 3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
« 4° Le pH, l'acidité Dornic ;
« 5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
« 6° Le point de congélation ;
« 7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques ;
« 8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39. »
4° Le paragraphe 2 est intitulé :
« Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité. »
Il comprend les articles D. 654-32 à D. 654-36.
5° Les articles D. 654-32 et D. 654-33 sont ainsi rédigés :
« Art. D. 654-32.-I. ― Pour bénéficier du paiement du lait à la qualité, le lait ne doit pas avoir été centrifugé, microfiltré, écrémé ni soumis à tout autre traitement de nature à modifier sa qualité hygiénique et sanitaire.
« II.-L'utilisation de filtres influençant le nombre de cellules somatiques est interdite. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de la consommation précise les types de filtration autorisés.
« Art. D. 654-33.-Les modalités de paiement du lait fixées aux articles D. 654-29 à D. 654-32 ne concernent pas la vente directe par le producteur de lait cru destiné à la consommation humaine, au sens du point 4.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné. »
6° L'article D. 654-34 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « à l'article D. 654-29 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 654-29 à D. 654-31 ».
Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, pour les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru et pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique en application du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation ou de cette indication. »
7° L'article D. 654-36 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots : « acheteurs de lait » sont ajoutés les mots : « de chèvre ».
Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article D. 654-34 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 654-31 ».
Le troisième alinéa est supprimé.
8° L'article D. 654-37 est abrogé.
9° Il est créé, après l'article D. 654-36, un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux analyses du lait réalisées dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
« Art. D. 654-37.-I. ― Les laboratoires réalisant les analyses nécessaires à la détermination du prix du lait :
« 1° Présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de transformation ou de commercialisation de lait ;
« 2° Sont reconnus dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre II pour les méthodes d'analyse des critères prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné.
« L'expertise des méthodes et appareils qui peuvent être utilisés pour l'analyse des critères autres que ceux prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné relève de l'institut technique agro-industriel compétent dans le secteur du lait. Un accord interprofessionnel étendu ou homologué en application des articles L. 632-3 ou L. 632-12 peut établir, compte tenu de ces résultats, la liste des méthodes d'analyse et appareils d'analyse à utiliser parmi celles et ceux dont l'expertise est favorable.
« II.-Les responsables des laboratoires réalisant les analyses dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre veillent à ce que les résultats soient régulièrement communiqués au producteur ou à son mandataire et à l'acheteur de lait ou à son mandataire.
« III.-Les modalités de transmission au laboratoire national de référence d'un bilan, anonyme, des résultats des analyses réalisées par les laboratoires mentionnés au 2° du I sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« IV.-Tout résultat d'analyse non conforme est transmis sans délai au préfet dans les cas suivants :
« 1° Pour ce qui concerne le lait de vache, lorsque l'une des moyennes géométriques de la teneur en germes à 30° C ou en cellules somatiques est supérieure au seuil prévu " pour le lait cru de vache ” au i du a du 3 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;
« 2° Pour ce qui concerne le lait de chèvre et le lait de brebis, lorsque la moyenne géométrique de la teneur en germes à 30° C est supérieure au seuil prévu " pour le lait cru d'autres espèces ” au ii du a et au b du 3 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;
« 3° Lorsque la présence de résidus d'antibiotiques est supérieure au seuil fixé au 4 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.
« La transmission des résultats d'analyse au préfet peut être effectuée pour le compte des producteurs et des laboratoires par les organisations interprofessionnelles mentionnées aux articles L. 632-1, L. 632-9 ou L. 632-12.
« Art. D. 654-38.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'économie précise :
« 1° Les conditions et modalités techniques selon lesquelles les échantillons sont prélevés sur les laits de vache, de brebis ou de chèvre livrés par les producteurs, au moment de la livraison ;
« 2° Les conditions de contrôle des prélèvements ;
« 3° Les modalités d'identification, de conservation et d'acheminement des échantillons et le contrôle de l'application de ces modalités ;
« 4° Les modalités de transmission des résultats d'analyse ;
« 5° Les fréquences minimales de réalisation des analyses mentionnées au I de l'article D. 654-29, au I de l'article D. 654-30 et au I de l'article D. 654-31. »