I. ― Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées pour une durée qui ne saurait dépasser :
1° Trois ans à compter de la date de la dernière proposition d'adhérer au programme pour lequel le traitement de données est autorisé, pour les données relatives aux personnes sollicitées qui n'y ont pas adhéré, à l'exception des données mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article 2 du présent décret, qui peuvent être conservées pendant dix ans ;
2° Trois ans à compter du décès ou de la demande de retrait du programme, pour les données relatives aux personnes qui y ont adhéré, à l'exception des données mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article 2 du présent décret, qui peuvent être conservées pendant dix ans ;
II. ― Par dérogation aux dispositions du I du présent article, et en vue d'opérer des traitements statistiques, les données à caractère personnel peuvent être conservées au maximum cinq ans pour un échantillon représentatif de personnes éligibles non adhérentes et de personnes éligibles adhérentes à un programme mentionné à l'article 1er du présent décret, à compter, respectivement, de la dernière proposition d'adhésion ou bien du décès ou de la demande de retrait de ce programme.
La durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée à quinze ans lorsque le programme est destiné à l'accompagnement de personnes atteintes d'une maladie chronique.