Les exploitants des établissements qui font usage de la possibilité prévue à l'article 2 prennent en considération la production de produits laitiers présentant des caractéristiques traditionnelles, d'une part dans la mise en œuvre des exigences générales et spécifiques d'hygiène et, d'autre part, dans la mise en place, l'application et le maintien de leurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP, en application des articles 4 et 5 du règlement n° 852/2004 du 29 avril 2004 susvisé.