Le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est ainsi modifié :
1° Au I et au 2° du III de l'article 6, les mots : « au contrôle financier » sont remplacés par les mots : « au contrôle budgétaire » ;
2° Le I de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Lorsqu'un groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique, les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique lui sont applicables.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret :
« 1° Un groupement relevant du 6° de l'article 1er du même décret n'est pas soumis aux dispositions des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208 sauf si sa convention constitutive en dispose autrement.
« 2° Lorsqu'un groupement est détenu conjointement pour plus de la moitié du capital ou des voix au sein de l'organe délibérant par des personnes morales mentionnées au 2° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 à la gestion budgétaire et comptable publique mentionné ci-dessus, la convention constitutive peut prévoir que le groupement sera soumis aux dispositions du code général des collectivités territoriales afférentes aux règles budgétaires, financières et comptables applicables à l'un de ses membres. A défaut, les dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus lui sont applicables à l'exception, sauf si sa convention constitutive en dispose autrement, des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 215 à 219. »