Le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « par le décret du 29 décembre 1962 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « état prévisionnel des recettes et des dépenses » sont remplacés par le mot : « budget » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses » sont remplacés par les mots : « le budget de chaque fondation » ;
b) Au I, les mots : « comportent deux parties » sont remplacés par les mots : « sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. » ;
c) Les 1° et 2° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;
d) Au 1° du II, les mots : « à la masse salariale » sont remplacés par les mots : « aux dépenses de personnel » ;
e) Au 2° du II, les mots : « masse salariale, y compris les charges d'amortissement et les charges de provisions » sont remplacés par les mots : « dépenses de personnel » ;
f) Au III, les mots : « états prévisionnels des recettes et des dépenses » sont remplacés par les mots : « budgets des fondations » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes », sont insérés les mots : « et en produits » ;
b) Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « Les produits », sont insérés les mots : « et recettes » ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : « Il retrace, en dépenses », sont insérés les mots : « et en charges » ;
d) Au neuvième alinéa, après les mots : « Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses », sont insérés les mots : « ou charges » ;
5° Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le budget décrit l'intégralité des recettes et des dépenses et l'intégralité des charges et des produits. » ;
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au 3° du I, les mots : « De chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses » sont remplacés par les mots : « Du budget de chaque fondation » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau :
« 1° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ;
« 2° Du compte de résultat prévisionnel ;
« 3° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. » ;
c) Les quatre premiers alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. ― Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
« a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;
« b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;
« c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder la dotation annuelle de masse salariale de l'Etat majorée des recettes propres d'exploitation de l'établissement ;
« d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;
7° L'article 10 est ainsi modifié :
Les mots : « d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses » sont remplacés par les mots : « du budget d'une fondation » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 13, les mots : « l'état prévisionnel des recettes et des dépenses » sont remplacés par les mots : « le budget » ;
9° Au 2° de l'article 16, les mots : « un état prévisionnel des recettes et des dépenses » sont remplacés par les mots : « le budget d'une fondation » ;
10° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Modification de l'équilibre du tableau présentant l'équilibre financier, de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel ou de l'équilibre de l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale du budget principal ou du budget annexe ; » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses » sont remplacés par les mots : « du budget d'une fondation » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article 23, les mots : « à un état prévisionnel des recettes et des dépenses » sont remplacés par les mots : « au budget d'une fondation » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article 32, les mots : « à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus » ;
13° A l'article 33, les mots : « de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus » ;
14° Au début du premier alinéa de l'article 40 sont insérés les mots : « Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, » ;
15° Le premier alinéa de l'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus » ;
16° L'article 42 est abrogé ;
17° A l'article 44, les mots : « s'inspire du plan comptable général » sont remplacés par les mots : « est établi conformément aux dispositions de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus » ;
18° L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus » ;
19° A l'article 47, les mots : « d'une comptabilité particulière » sont remplacés par les mots : « d'un suivi particulier » ;
20° L'article 48 est ainsi modifié :
a) Les premier, deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « Le compte financier est accompagné », sont insérés les mots : « d'un état retraçant les restes à réaliser sur les contrats de recherche et » ;
21° A l'article 49, les mots : « à l'article 185 du décret du 29 décembre 1962 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus » ;
22° L'article 50 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par l'article 187 du décret du 29 décembre 1962 susvisé » sont remplacés par les mots : « par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
23° L'article 51 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses » sont remplacés par les mots : « du budget de chaque fondation » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du budget principal ou du budget annexe » sont remplacés par les mots : « du compte de résultat de l'établissement ou du service d'activités industrielles ou commerciales » ;
24° L'article 53 est complété par les dispositions suivantes :
« Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus est transmis à l'autorité mentionnée à l'article 55 du présent décret, sans être soumis à avis. »