Le code forestier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article D. 222-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de l'Office, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances avec voix consultative. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article D. 222-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
3° L'article D. 223-1 est ainsi rédigé :
« Art. D. 223-1. - L'Office national des forêts est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228. » ;
4° Le premier alinéa de l'article D. 223-3 est supprimé ;
5° L'article D. 223-6 est abrogé ;
6° Aux articles D. 223-9, D. 223-10 et D. 223-11, les termes : « du membre du corps du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les termes : « de l'autorité chargée du contrôle économique et financier » ;
7° L'article D. 223-12 est abrogé ;
8° Le premier alinéa de l'article D. 223-13 est supprimé ;
9° Au deuxième alinéa de l'article D. 223-16, les mots : « 219 à 223 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;
10° Le deuxième alinéa de l'article R. 321-12 est ainsi rédigé :
« Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;
11° L'article R. 321-23 est ainsi rédigé :
« Art. R. 321-23. - Le Centre national de la propriété forestière est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les marchés conclus par le Centre national de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat. » ;
12° L'article R. 321-25 est ainsi rédigé :
« Art. R. 321-25. - Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, par arrêté des ministres chargés du budget et de la forêt, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux. » ;
13° Le premier alinéa de l'article R. 321-26 est supprimé.