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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique)


Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° A l'article R. 131-2, les mots : « décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;
2° A l'article D. 231-22, les mots : « les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2 » ;
3° A l'article D. 231-23, les mots : « Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes, dans un délai qu'ils fixent » sont remplacés par les mots : « L'autorité compétente de l'Etat peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe » ;
4° A l'article D. 231-25 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances » sont remplacés par les mots : « L'autorité compétente de l'Etat » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du trésorier-payeur général ou du receveur des finances » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat » ;
5° A l'article D. 231-26 :
a) Les mots : « Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances » sont remplacés par les mots : « L'autorité compétente de l'Etat » ;
b) Les mots : « s'il » sont remplacés par les mots : « si elle » ;
6° L'article D. 231-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 231-27.-Lorsque l'autorité compétente de l'Etat accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, elle le déclare quitte. » ;
7° Aux articles D. 231-28 et D. 231-29, les mots : « les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs des finances » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'Etat » ;
8° A l'article D. 231-31, les mots : « aux trésoriers-payeurs généraux et aux receveurs des finances » sont remplacés par les mots : « à l'autorité compétente de l'Etat » ;
9° Dans l'ensemble des autres articles de la partie réglementaire de ce code :
a) Les mots : « trésorier-payeur général » ainsi que les mots : « trésoriers-payeurs généraux » sont remplacés respectivement par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » et les mots : « directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques » ;
b) Les mots : « receveur des finances » ainsi que les mots : « receveurs des finances » sont supprimés.