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Article 290 AUTONOME (Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 290 AUTONOME (Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique)


Les établissements régis par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 susvisé présentent pour information de l'organe délibérant au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 les états prévus par les dispositions mentionnées au premier alinéa du II de l'article 230 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les formes requises par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 précité et l'application des dispositions prévues au b du 3°, au 4° et au 15° de l'article 143 du présent décret.
Les établissements régis par le décret n° 2002-252 du 22 février 2002 susvisé présentent pour information de l'organe délibérant au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 les états prévus par les dispositions mentionnées au premier alinéa du II de l'article 230 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les formes requises par le décret n° 2002-252 du 22 février 2002 précité et l'application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 5°, 7°, 8° de l'article 175 du présent décret.
Les établissements régis par le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 susvisé présentent pour information de l'organe délibérant au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 les états prévus par les dispositions mentionnées au premier alinéa du II de l'article 230 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les formes requises par le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 précité et l'application des dispositions prévues aux c, d et e du 3°, 4°, 5°, b à d du 6°, a du 10°, 16° et 20° de l'article 237 du présent décret.