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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile)


Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
I. ― En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
II. ― Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
III. ― Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé.
La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
IV. ― L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé est organisé sur ordinateur. Il comporte des questions à choix multiples portant sur :
― les connaissances réglementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé ; et
― les connaissances théoriques relatives aux équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté et des questions de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile, définies à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé, avec imagerie, et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.
Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé s'il obtient une note minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.
V. ― Le nombre de présentations à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé est limité à quatre.
Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé, il suit une formation initiale relative à la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile à laquelle il a échoué avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
VI. ― Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
VII. ― Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé.
VIII. ― La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
IX. ― Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.