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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'approbation des cours de formation, d'organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile)


Mesures transitoires pour la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Les mesures transitoires pour l'obtention de la certification des agents effectuant des contrôles de sûreté mentionnés aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont les suivantes :
a) Les agents n'ayant pas exercé d'activité dans les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 susvisé sont certifiés conformément aux dispositions des règlements européens et nationaux avant de pouvoir exercer leur fonctions ;
b) Les agents ayant exercé une activité dans les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 susvisé sont réputés être titulaires d'une certification pour la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définies à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé et correspondant aux contrôles de sûreté réalisés par l'agent, tels qu'attestés par l'employeur, à la date du 31 décembre 2012 :
― jusqu'au 31 décembre 2013 pour les agents dont la date de fin de formation initiale est postérieure au 1er janvier 2009 ;
― jusqu'au 31 décembre 2014 pour les agents dont la date de fin de formation initiale est comprise entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009 ;
― jusqu'au 31 décembre 2015 pour les agents dont la date de fin de formation initiale est antérieure au 1er janvier 2005.
Au plus tard à l'issue de la période de certification par équivalence, ces agents devront renouveler leur certification conformément aux dispositions des règlements européens et nationaux avant de pouvoir continuer à exercer leur fonction.
Le dossier de formation des agents, tenu par leur employeur, contient, pendant cette période de transition, en l'absence d'une attestation de certification, l'attestation faite par l'employeur du type de contrôles de sûreté réalisés par l'agent à la date du 31 décembre 2012 ;
c) Les agents ayant réussi un examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé, organisé, le cas échéant, par l'autorité compétente, à titre expérimental, avant le 1er janvier 2013, sont réputés être titulaires de la certification pour cette typologie.
La date prise en compte pour le calcul de la validité de leur certification est celle du dernier jour du mois de la réussite à l'examen susmentionné.