L'article A. 712-14 est modifié ainsi qu'il suit :
Au 1° du I, les termes : « de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée » sont remplacés par les termes : « de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 ».
Au 2° du I, les termes : « de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est » sont remplacés par les termes : « de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est égal ou ».
Le II est remplacé par mes dispositions suivantes :
« II. ― Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est égal ou supérieur à 10 millions d'euros. »