Au 1° de l'article A. 712-10, lestermes : « produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue l'année antérieure par la chambre de commerce et d'industrie territoriale considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, du montant des contributions de l'année antérieure qui leur sont versées par les chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les termes : « montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 ».