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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 octobre 2012 fixant les seuils mentionnés aux articles R. 712-7 et R. 712-30 du code de commerce)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 octobre 2012 fixant les seuils mentionnés aux articles R. 712-7 et R. 712-30 du code de commerce)


L'article A. 712-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 712-7.-Le montant à prendre en compte, pour l'application des dispositions prévues aux articles A. 712-8 à A. 712-16, est :
― pour une chambre de commerce et d'industrie de région, le produit de la taxe pour frais de chambres perçu au titre de l'année précédant celle de la demande ;
― pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande en application du 4° de l'article L. 711-8 ;
― pour un groupement interconsulaire, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande au titre des contributions prévues à l'article R. 712-24 ;
― pour l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande au titre de l'article R. 712-25. »