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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2012 relatif aux conditions de vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2012 relatif aux conditions de vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture)


Au premier jour du dépouillement, le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou ses représentants dûment mandatés, ouvre successivement chaque enveloppe d'envoi conforme après avoir donné connaissance des indications portées sur celle-ci et fait procéder à l'apposition d'un timbre à date en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement. La lettre V (a voté) est en outre portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement.
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou ses représentants dûment mandatés, introduit aussitôt dans l'urne correspondant au collège, sans l'ouvrir, l'enveloppe électorale opaque.
Le nombre d'enveloppes électorales introduites dans l'urne est inscrit au procès-verbal.