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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2012 relatif aux conditions de vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2012 relatif aux conditions de vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture)


Dès lors qu'il est en possession des documents visés à l'article précédent, l'électeur peut faire parvenir son suffrage à la commission d'organisation des opérations électorales située à la préfecture de son département.
A cet effet, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale opaque, sur laquelle il ne doit faire figurer aucune mention, puis introduit cette dernière dans l'enveloppe d'envoi.
Après l'avoir cachetée, l'électeur porte sur cette enveloppe :
― pour l'électeur des collèges 1 à 4 mentionnés à l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, s'ils n'y figurent déjà, l'adresse de la préfecture, le collège auquel il appartient, ses nom, prénoms, adresse ainsi que, dans tous les cas, sa signature apposée sur le rabat de l'enveloppe ;
― pour l'électeur appelé à voter au nom de l'un des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 précité, s'ils n'y figurent déjà, l'adresse de la préfecture, le sous-collège de groupement auquel il appartient, le nom du groupement au titre duquel il vote, ses nom, prénoms, adresse et, dans tous les cas, sa signature apposée sur le rabat de l'enveloppe.
L'enveloppe d'envoi, cachetée et ainsi complétée, est expédiée par voie postale. Cet envoi doit intervenir au plus tard à la date de clôture du scrutin fixée par arrêté. L'enveloppe d'envoi peut être déposée au siège de la commission des opérations électorales au plus tard à la date de clôture du scrutin.