Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2012 relatif aux conditions de vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 31 octobre 2012 relatif aux conditions de vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture)


Conformément aux dispositions de l'article R. 511-45 du code rural et de la pêche maritime, les électeurs des collèges mentionnés à l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).
Les électeurs peuvent déposer leur vote, à l'intérieur de l'enveloppe d'envoi prévue à cet effet, au siège de la commission des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour du scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.
Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le présent arrêté.