Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à la pharmacovigilance)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à la pharmacovigilance)


Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
1° L'article R. 5121-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « documents suivants », sont insérés les mots : «, mis à jour en tant que de besoin » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un résumé décrivant le système de pharmacovigilance du futur titulaire de l'autorisation ou de l'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique et comprenant les éléments suivants :
« a) Une déclaration signée par le demandeur par laquelle il atteste que le futur titulaire de l'autorisation ou l'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique dispose d'une personne qualifiée responsable en matière de pharmacovigilance dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b) L'Etat membre dans lequel la personne qualifiée réside et exerce ses activités ;
« c) Les coordonnées de la personne qualifiée responsable en matière de pharmacovigilance ;
« d) Une déclaration signée par le demandeur par laquelle il atteste que le futur titulaire de l'autorisation ou l'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique dispose des moyens nécessaires pour s'acquitter des tâches et des responsabilités qui lui incombent en matière de pharmacovigilance ;
« e) L'adresse du lieu de conservation du dossier permanent du système de pharmacovigilance correspondant au médicament concerné ; » ;
c) Après le 3°, il est ajouté un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le plan de gestion des risques décrivant le système de gestion des risques dont le modèle est fixé par la Commission européenne, à mettre en place par le futur titulaire de l'autorisation ou l'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique pour le médicament concerné, accompagné de son résumé ; » ;
d) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
e) Au 10°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et après le mot : « accompagnées » sont ajoutés les mots : « des résumés des informations de sécurité comprenant les données qui figurent dans les rapports périodiques actualisés de sécurité, lorsqu'ils sont disponibles, et les notifications d'effets indésirables suspectés, » ;
f) Au 11°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
g) Le 12° est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
― le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 5121-35, les mots : « ainsi qu'aux essais précliniques et cliniques du médicament concerné » sont remplacés par les mots : « aux essais précliniques et recherches biomédicales, ainsi qu'au système de gestion des risques et de pharmacovigilance mis en place pour le médicament ou le produit concerné. » ;
3° A l'article R. 5121-36, avant le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle indique la fréquence de transmission du rapport périodique actualisé de sécurité mentionné à l'article R. 5121-168. » ;
4° L'article R. 5121-36-1 devient l'article R. 5121-36-2 ;
5° Après l'article R. 5121-36, il est inséré un article R. 5121-36-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5121-36-1.-L'autorisation de mise sur le marché peut imposer l'exécution d'une ou de plusieurs des conditions suivantes, qui doivent être mentionnées dans le système de gestion des risques :
« 1° La mise en œuvre de mesures garantissant une utilisation sûre du médicament ou du produit ;
« 2° La réalisation d'études de sécurité post-autorisation ;
« 3° Le respect d'obligations particulières en ce qui concerne l'enregistrement ou la notification des effets indésirables suspectés ;
« 4° Toute autre condition ou restriction destinée à garantir une utilisation sûre et efficace du médicament ou du produit ;
« 5° L'existence d'un système de pharmacovigilance adéquat ;
« 6° La réalisation d'études d'efficacité post-autorisation lorsque l'acquisition de données supplémentaires est nécessaire après la mise sur le marché du médicament ou du produit.
« L'autorisation de mise sur le marché précise, le cas échéant, les délais dans lesquels ces conditions doivent être exécutées.
« Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché évalue si les résultats des études mentionnées aux 2° et 6° du présent article ont une incidence sur cette autorisation. Le titulaire dépose, le cas échéant, une demande appropriée de modification de l'autorisation de mise sur le marché auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, suivant le calendrier prévu pour sa mise en œuvre. » ;
6° L'article R. 5121-37-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire transmet sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance, qui pourrait entraîner une modification de l'évaluation du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament ou au produit tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9. Il transmet les résultats de toutes les études, en particulier des études de sécurité et d'efficacité, et les résultats de recherches biomédicales effectuées dans ou en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, qu'ils soient favorables ou défavorables, pour toutes les indications et populations, qu'elles soient mentionnées ou non dans l'autorisation de mise sur le marché, ainsi que les données concernant toute utilisation du médicament non conforme aux termes de l'autorisation de mise sur le marché. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que les informations sur le médicament ou le produit soient mises à jour d'après les connaissances scientifiques actuelles, y compris les conclusions des évaluations et les recommandations rendues publiques par l'intermédiaire du portail Web européen sur les médicaments, institué par l'article 26 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
« Le titulaire informe le directeur général de l'agence et l'Agence européenne des médicaments lorsque des risques nouveaux, des changements de risques existants ou des modifications du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament ou au produit sont constatés. » ;
7° L'article R. 5121-37-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5121-37-2.-Postérieurement à la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché, y compris pour une autorisation délivrée avant le 21 juillet 2012, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, par décision motivée et notifiée par écrit, lorsqu'il a des préoccupations quant aux risques liés au médicament ou au produit autorisé, exiger du titulaire de cette autorisation la mise en place d'un système de gestion des risques, accompagné de la description détaillée de ce système dans un délai qu'il détermine. Cette décision ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été invité à présenter ses observations dans un délai de trente jours. En fonction des observations écrites fournies par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé retire ou confirme l'obligation. Si elle confirme l'obligation, l'autorisation de mise sur le marché est modifiée de manière à y faire figurer les mesures à prendre dans le cadre du système de gestion des risques en tant que conditions de l'autorisation de mise sur le marché, conformément au 1° de l'article R. 5121-36-1. » ;
8° Après l'article R. 5121-37-2, il est inséré un article R. 5121-37-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 5121-37-3.-Postérieurement à la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger du titulaire de cette autorisation qu'il effectue une ou des études de sécurité ou d'efficacité post-autorisation, ou un suivi spécifique du risque, de ses complications et de sa prise en charge médico-sociale, tels que prévus à l'article L. 5121-8-1.
« Le directeur général de l'agence peut demander que ces études ou ce suivi spécifique soient effectués conjointement par plusieurs titulaires d'autorisation de mise sur le marché.
« Le directeur général informe le ou les titulaires de son intention en précisant les objectifs et les délais des études et du suivi spécifique envisagés. Il le ou les invite à présenter leurs observations dans un délai de trente jours.
« En fonction des observations fournies par le ou les titulaires, le directeur général de l'agence motive et notifie par écrit sa décision.
« S'il confirme l'obligation, l'autorisation de mise sur le marché est modifiée de manière à mentionner cette obligation, et le système de gestion des risques est adapté en conséquence.
« A l'issue de la réalisation d'une étude de sécurité ou d'efficacité telle que prévue à l'article L. 5121-8-1, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché évalue si les résultats de l'étude ont une incidence sur ladite autorisation. Le titulaire dépose, le cas échéant, une demande appropriée de modification de l'autorisation de mise sur le marché auprès du directeur général de l'agence, suivant le calendrier prévu pour sa mise en œuvre. » ;
9° L'article R. 5121-43 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 5121-9 », sont ajoutés les mots : « et qui sont à mentionner dans le système de gestion des risques, » ;
10° L'article R. 5121-45 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « y compris », sont ajoutés les mots : « l'évaluation des données figurant dans les notifications d'effets indésirables suspectés et dans les rapports périodiques actualisés de sécurité, ainsi que » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une demande de justification complémentaire ou si un projet de refus de renouvellement est adressé au demandeur avant la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est prorogée jusqu'à la notification de la décision de l'agence. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
― après le mot : « décider, », est ajouté le mot : « notamment » ;
― après le mot : « pharmacovigilance, », sont ajoutés les mots : « dont une exposition d'un nombre insuffisant de patients au médicament ou au produit concerné, » ;
― le mot : « supplémentaire » est remplacé par le mot : « quinquennal » ;
11° L'article R. 5121-45-1 est abrogé ;
12° L'article R. 5121-47 est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, par décision motivée indiquant les voies et les délais de recours, modifier d'office, suspendre, pour une période ne pouvant excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché pour les motifs mentionnés à l'article L. 5121-9. Toutefois, lorsque l'autorisation est suspendue, soit à titre conservatoire dans l'attente de l'issue d'une procédure d'arbitrage de l'Union européenne, soit conformément à une décision de la Commission européenne prise à l'issue de cette procédure, la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que la Commission européenne ordonne qu'il y soit mis fin.
« L'autorisation de mise sur le marché est également modifiée d'office, suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence :
« 1° Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés ou n'ont pas été modifiés conformément aux articles R. 5121-37 et R. 5121-37-1, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués ;
« 2° Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions générales ou spécifiques prévues au présent titre ;
« 3° Lorsque les obligations imposées en application des articles R. 5121-36-1 et R. 5121-43 ne sont pas exécutées ;
« 4° Lorsque l'autorisation doit être mise en conformité avec la décision prise par la Commission européenne à l'issue d'une procédure d'arbitrage de l'Union européenne ;
« 5° Lorsque l'autorisation doit être mise en conformité avec un accord ayant fait l'objet d'un consensus au sein du groupe de coordination mentionné à l'article 27 de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil. » ;
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
― après les mots : « Sauf en cas d'urgence, », sont ajoutés les mots : « la modification d'office, » ;
― les mots : « mentionnés aux trois alinéas précédents » sont supprimés ;
13° L'article R. 5121-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5121-48.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut interdire la prescription et la délivrance d'une spécialité pharmaceutique et la retirer du marché pour les motifs mentionnés à l'article L. 5121-14-2. La décision est motivée et, sauf en cas d'urgence, ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été invité à présenter ses observations.
« Pour une spécialité pharmaceutique dont la délivrance a été interdite, le directeur général de l'agence peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période transitoire, autoriser la délivrance de la spécialité à des patients qui sont déjà traités, notamment lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Il est nécessaire de mettre en œuvre une décroissance progressive du traitement afin de prévenir ou de limiter un effet rebond ou l'effet d'un syndrome de sevrage ;
« 2° Un délai est nécessaire pour adapter les recommandations de prise en charge de la pathologie concernée ;
« 3° Un délai est nécessaire pour que les professionnels de santé puissent définir la meilleure alternative thérapeutique possible pour leurs patients.
« La durée de la période transitoire envisagée est indiquée dans le courrier par lequel le titulaire est invité à présenter ses observations conformément au premier alinéa. » ;
14° Après l'article R. 5121-48, il est rétabli un article R. 5121-49 ainsi rédigé :
« Art. R. 5121-49.-Lorsque à l'occasion de la mise en œuvre de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, une action urgente est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement, en attendant qu'une décision définitive soit prise par la Commission européenne, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l'utilisation d'une spécialité qui fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application dudit règlement, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission européenne. La décision du directeur général de l'agence est motivée. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est préalablement informé de la décision et, si la situation le permet, il est préalablement invité à présenter ses observations.
« Lorsqu'il agit de sa propre initiative, le directeur général de l'agence informe la Commission européenne et l'Agence européenne des médicaments des raisons de cette mesure au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision. » ;
15° L'article R. 5121-50 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « rend publiques », sont ajoutés les mots : « notamment par le site internet de l'agence : » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les décisions d'autorisation de mise sur le marché des médicaments ou des produits qu'il a délivrées, accompagnées du résumé des caractéristiques du produit correspondant, de la notice, de toute condition fixée en application du troisième alinéa de l'article L. 5121-9, de l'article R. 5121-36-1 et de l'article R. 5121-37-3, assortie de leur délai d'exécution ; »
c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le rapport public d'évaluation, ainsi que les motifs justifiant la décision pour chaque indication thérapeutique revendiquée, à l'exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale. Ce rapport contient un résumé, en termes aisément compréhensibles pour tous les usagers, contenant notamment une section relative aux conditions d'utilisation du médicament ou du produit ; »
d) Après le 2°, sont ajoutés un 3°, 4° et 5° ainsi rédigés :
« 3° La liste des médicaments visée à l'article 23 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
« 4° Les synthèses des plans de gestion des risques des médicaments ou des produits ;
« 5° Les informations importantes relatives aux questions de pharmacovigilance liées à l'utilisation d'un médicament ou d'un produit. » ;
e) Les dispositions du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les décisions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5121-9 et aux articles R. 5121-36, R. 5121-36-1, R. 5121-37-3, R. 5121-42, R. 5121-43 et R. 5121-47 ou leurs annulations sont immédiatement communiquées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'Agence européenne des médicaments. » ;
16° L'article R. 5121-51-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « intérêt pour l'Union européenne » et les mots : «, notamment sur la base de données de pharmacovigilance » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des mesures d'urgence sont jugées nécessaires, la procédure prévue à l'article R. 5121-157 s'applique. » ;
17° L'article R. 5121-51-10 est abrogé ;
18° A l'article R. 5121-51-11, les mots : « à R. 5121-51-10 » sont remplacés par les mots : « et R. 5121-51-9 ».