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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1243 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1243 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé)


I. ― L'article D. 411-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 411-1.-Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
« 1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;
« 2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20. »
II. ― A l'article D. 411-4 du même code, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre : « 150 ».