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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1241 du 7 novembre 2012 relatif aux conditions d'agrément des dations d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique prévues à l'article 1716 bis du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1241 du 7 novembre 2012 relatif aux conditions d'agrément des dations d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique prévues à l'article 1716 bis du code général des impôts)


I. ― L'article 384 A de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 384 A.-I. ― Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou le partage, la déclaration de la succession ou, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour recevoir la déclaration spécifique ou la déclaration complémentaire de revenus. Il en est délivré récépissé.
« II. ― L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis.
« III. ― En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée. ».
II. ― Après cet article, il est inséré un article 384-0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 384-0 A bis.-I. ― L'offre de dation d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou le partage, ou de la déclaration de la succession ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune, dans le délai de dépôt de la déclaration.
« II. ― L'offre est adressée par le service des impôts à la commission prévue au II de l'article 310 G.
« La commission peut consulter toute personne ou organisme dont l'expertise est susceptible de l'éclairer en matière d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique.
« La commission peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans l'offre ou proposer au demandeur la substitution ou l'adjonction d'autres biens à son offre. Cette proposition est notifiée au demandeur par le président de la commission par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Dans ce dernier cas, le demandeur présente le nouveau contenu de son offre au service de l'administration fiscale en charge de son instruction, ou lui fait part de son refus.
« La commission émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts.
« Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la culture propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
« La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
« III. ― Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libératoire des biens offerts en paiement, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, lorsqu'elle est différente de celle qu'il a proposée dans son offre. Le demandeur dispose du délai prévu au septième alinéa de l'article 1716 bis à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles. »