L'article L. 411-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. De titres financiers, autres que des titres de capital, émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant total de l'offre dans l'Union européenne est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres financiers :
« a) Ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables ;
« b) Ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de titres financiers et ne soient pas liés à un contrat financier. »