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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2012 fixant les modalités de certification des entités mentionnées à l'article 27-2 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2012 fixant les modalités de certification des entités mentionnées à l'article 27-2 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


L'ECM transmet à l'organisme de certification récepteur une copie de son certificat et les derniers rapports d'audit accompagnés, le cas échéant, d'un dossier précisant les écarts et le suivi de leur traitement.
L'organisme de certification récepteur indique, sur la base de l'examen du dossier mentionné à l'alinea précédent, sous un délai maximum de trente jours à compter de la réception du dossier de demande de transfert, s'il accepte le transfert.
L'organisme de certification informe l'EPSF de sa décision relative à la demande de transfert au plus tard quinze jours après sa décision.