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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2012 fixant les modalités de certification des entités mentionnées à l'article 27-2 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2012 fixant les modalités de certification des entités mentionnées à l'article 27-2 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Une accréditation est délivrée pour une période maximum de cinq ans.
Toutefois, si, à l'occasion d'un audit annuel ou d'un audit inopiné, l'instance nationale d'accréditation constate que les conditions d'accréditation ne sont plus remplies, elle peut décider de la suspendre temporairement ou de la retirer. Elle en informe le ministre chargé des transports et l'agence ferroviaire européenne, dans un délai de trente jours.
Le ministre chargé des transports informe l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).