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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2012 fixant les modalités de certification des entités mentionnées à l'article 27-2 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2012 fixant les modalités de certification des entités mentionnées à l'article 27-2 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


L'organisme de certification candidat à l'accréditation dépose un dossier auprès de l'instance nationale d'accréditation qui l'informera du processus d'accréditation à suivre.
L'instance nationale d'accréditation informe, à sa demande, le ministre chargé des transports de l'état d'avancement des demandes d'accréditation en cours de traitement, information réputée confidentielle.