A N N E X E
La présente annexe fixe les modalités relatives au marquage spécial permettant l'identification des produits explosifs et de leurs emballages extérieurs.
Sont soumis à ce marquage les produits explosifs mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2009 susvisé.
Le marquage spécial des produits explosifs consiste en un repère destiné à leur identification à tous les stades de cheminement, depuis leur sortie de l'établissement de fabrication jusqu'à leur emploi.
Sont soumis à ce marquage spécial tous les produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition sauf ceux énumérés au point V de la présente annexe.
I. ― Les explosifs encartouchés ou conditionnés
Lorsque les explosifs sont encartouchés ou conditionnés :
1. Marquage
Sur chaque objet figurent les mentions réglementaires suivantes :
― nom de l'établissement ;
― désignation administrative de l'explosif et, éventuellement, son nom commercial ;
― année, mois et, chaque fois que cela sera nécessaire pour la pleine application de l'alinéa 2 ci-dessous, le quantième du mois de la fabrication.
2. Marquage spécial
En outre, chaque objet soumis aux prescriptions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus doit recevoir au cours de l'opération d'encartouchage ou de conditionnement :
― soit un marquage sur la surface extérieure de l'objet ;
― soit un code pouvant être placé à l'intérieur de l'objet.
Dans les deux cas, marquage ou code doit permettre l'identification de l'objet par séries aussi petites que possible et couvrant au plus quatre heures de fabrication par chaîne de fabrication.
Il doit permettre chaque fois que cela est nécessaire pour l'application de l'article 1er, son inscription sur les registres, titres d'accompagnement et pièces échangées entre détenteurs successifs.
II. ― Les explosifs en vrac
Lorsque l'explosif est en vrac directement dans son emballage extérieur d'expédition, ce dernier est marqué comme indiqué au point 1 du III de la présente annexe.
Si l'explosif en vrac est soumis aux dispositions au point 2 du I ci-dessus, l'emballage porte le marquage spécial permettant l'identification.
III. ― Les emballages extérieurs d'expédition
1. Sur chaque emballage figurent les mentions réglementaires suivantes :
― nom de l'établissement ;
― désignation administrative de l'explosif et, éventuellement, son nom commercial ;
― numéro d'agrément ou d'enregistrement ou, pour les explosifs destinés à des fins militaires, numéro du certificat tenant lieu d'agrément ;
― année, mois et, chaque fois que cela sera nécessaire pour la pleine application de l'alinéa 2 ci-dessous, le quantième du mois de la fabrication.
2. En outre, chaque emballage contenant des objets soumis aux règles de marquage doit comporter un marquage permettant, dans la comptabilité du fabricant, de connaître les repères des objets qu'il contient.
IV. ― Les emballages secondaires d'expédition
En cas d'utilisation d'emballages secondaires, notamment des conteneurs d'usage général, ceux-ci doivent porter une mention permettant de connaître, à l'aide du titre d'accompagnement ou de la comptabilité du fabricant, les emballages contenus dans l'emballage secondaire.
V. ― Dispenses
Sont dispensés du marquage les explosifs qui par leur consistance ou leurs dimensions réduites ne se prêtent pas à un marquage individuel et notamment les détonateurs, les mèches lentes ou de sûreté et certains cordeaux détonants. Le marquage doit alors obligatoirement s'opérer sur les emballages.
Cette dispense est spécifiée lors de la délivrance de l'agrément technique de l'explosif.
Les explosifs fabriqués sur le lieu d'emploi et utilisés en vrac immédiatement sans stockage intermédiaire et la poudre de chasse et de tir à usage civil en emballage en quantité inférieure ou égale à 2 kilogrammes sont dispensés du repère d'identification.
VI. ― Comptabilité
Des arrêtés des ministres intéressés fixent les conditions dans lesquelles les détenteurs d'explosifs soumis à identification doivent en tenir la comptabilité matière permettant de connaître de qui ils tiennent chaque élément d'explosif acquis et, éventuellement, à qui ils l'ont livré. Les registres de comptabilité devront être conservés pendant dix ans.
VII. ― L'importation et le transit
Sont interdits l'importation, le transfert et le transit des explosifs non revêtus du marquage lors de leur introduction sur le territoire douanier.
Pour les explosifs en transit, non dispensés de marquage, les objets doivent comporter les mentions suivantes :
― désignation du produit ;
― nom du fabricant ou de l'établissement ;
― date de fabrication.
VIII. ― L'exportation
Pour les explosifs d'exportation acheminés directement de l'établissement de fabrication au point de sortie du territoire, le repère d'identification peut être un repère unique par client et par commande.