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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1238 du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des explosifs à usage civil)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1238 du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des explosifs à usage civil)


La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie réglementaire du code de la défense est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section, le mot : « marquage » est remplacé par les mots : « identification et traçabilité » ;
2° Au II de l'article R. 2352-47 les mots : « ou importent » sont remplacés par les mots : « , importent, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent » ;
3° Le d du IV du même article est remplacé par les mots :
« Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, y compris la gendarmerie nationale, et la police nationale » ;
4° Le e du IV du même article est supprimé ;
5° Après le d du IV du même article sont ajoutées les dispositions suivantes :
« e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ;
« f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;
« g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives. »
6° Sont supprimés les intitulés : « Paragraphe 1 : Produits explosifs soumis au marquage CE » et « Paragraphe 2 : Produits explosifs non soumis au marquage CE » ;
7° A l'article R. 2352-64, les mots : « de ces produits » sont remplacés par les mots : « des produits soumis aux règles d'identification et de traçabilité ainsi que des produits mentionnés à l'article 4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ».