Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements dans lesquels sont situés les établissements concernés désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen ;
3° Un praticien hospitalier en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
4° Un assistant médico-administratif de classe exceptionnelle en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel désigné par le directeur de l'établissement organisateur.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.