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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (n° 1411))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (n° 1411))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l'accord du 7 décembre 2011, relatif au développement de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le deuxième point du dernier alinéa de l'article 1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-1, L. 6314-1 et L. 6314-2 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa des dispositions relatives aux entreprises de 20 salariés et plus du titre III est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-47 aux termes desquelles la convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation, ainsi que des dispositions de l'article R. 6331-14 du code du travail, aux termes desquelles les versements peuvent être effectués auprès de l'organisme collecteurs jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.
Le premier alinéa de l'article 13.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail, aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ne s'imputent pas sur la seule collecte de la professionnalisation mais également sur celle effectuée au titre du plan de formation par l'organisme paritaire collecteur agréé.
Le point 6 de l'annexe 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-5-1 du code du travail, aux termes desquelles il est déterminé une durée minimale des périodes de professionnalisation selon la taille des entreprises et les publics visés.