Après le premier alinéa de l'article 52 du même décret, sont insérés les deux alinéas suivants :
« En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation de l'administration ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants de l'administration et celui des représentants des personnels soient égaux.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 49, le vote au conseil de discipline de recours s'exerce à la majorité simple, par la computation des voix individuellement recueillies des représentants du personnel et de l'administration. »