L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49.-Lorsque l'avis d'une des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes est requis, celui-ci est rendu lorsque a été recueilli l'avis de chacun des collèges de la section.
« Lorsque l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, siégeant en sections réunies, est requis, l'avis est rendu lorsque ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, l'avis des représentants de l'administration. »