Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'échelon spécial peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 de la même loi ou en référence à un effectif maximal déterminé par le statut particulier sans tenir compte de la strate démographique d'appartenance des collectivités concernées. »