L'arrêté du 30 décembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
I. ― L'article 1er est ainsi modifié :
1. Les mots : « ou de stockage de déchets de mercure métallique pour une durée de plus d'un an ; » sont ajoutés après les mots : « ou de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans ; ».
2. Les mots : « ou de traitement » sont supprimés.
II. ― A l'article 3, les mots : « l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement ».
III. ― A l'article 4, les mots : « tels que définis par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement » et les mots : « tels que définis à l'article 43 » sont remplacés par les mots : « et des déchets de mercure métallique ».
IV. ― L'article 6 est ainsi modifié :
1. Les mots : « tels que définis à l'article 43 » sont supprimés.
2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les déchets de mercure métallique font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI bis. »
V. ― A l'article 7, après les mots : « tout déchet liquide ou dont la siccité est inférieure à 30 % », sont ajoutés les mots : «, à l'exception des déchets de mercure métallique faisant l'objet d'un stockage spécifique ; » et les mots : « du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « fixée à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ».
VI. ― A l'article 8, les mots : « centre de stockage pour déchets dangereux » sont remplacés par les mots : « installation de stockage de déchets dangereux ».
VII. ― A l'article 9, les mots : « du centre de stockage » sont remplacés par les mots : « de l'installation de stockage ».
VIII. ― A l'article 21 :
1. Les mots : « respecter les prescriptions de l'annexe III » sont supprimés.
2. Au deuxième alinéa, les mots : « respecte les prescriptions de l'annexe III et » sont ajoutés après les mots : « L'exploitation du site de stockage ».
IX. ― A l'article 26, les mots : « à l'exception du stockage temporaire des déchets de mercure métallique » sont ajoutés après les mots : « des lixiviats produits ».
X. ― A l'article 37, un alinéa est ajouté :
― les zones de stockage temporaire de déchet de mercure métallique, le cas échéant ».
XI. ― A l'article 38, les mots : « conformément à l'arrêté du 4 janvier 1985 susvisé » sont supprimés.
XII. ― A l'article 39, les mots : « conseil départemental d'hygiène » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ».
XIII. ― A l'article 42, les mots : « aux articles 24-1 à 24-8 du décret du 21 septembre 1977 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 515-26 à R. 515-31 du code de l'environnement » et les mots : « l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement ».
XIV. ― A l'article 44, les mots : « centre de stockage » sont remplacés par les mots : « installation de stockage ».
XV. ― A l'article 45, les mots : « centre de stockage » sont remplacés par les mots : « installation de stockage ».
XVI. ― Après l'article 45, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :
« TITRE VI BIS
« DÉCHETS DE MERCURE MÉTALLIQUE
« Art. 45-1.-Les articles 8,10,15 à 17,21, alinéa 1,23,25 et 46 du présent arrêté ne sont pas applicables aux déchets de mercure métallique.
« Le premier alinéa de l'article 11, le premier alinéa de l'article 12 et les articles 13,14,18 à 20,22,24,26,30 à 37,39 et 40 à 42 ne sont pas applicables aux installations de stockage recevant exclusivement des déchets de mercure métallique.
« Art. 45-2.-Seuls les déchets de mercure métallique dont la teneur en mercure est supérieure à 99,9 % en poids et ne contenant pas d'impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l'acier inoxydable sont admis dans l'installation.
« Art. 45-3.-Les déchets de mercure métallique sont conditionnés dans des conteneurs résistants à la corrosion et aux chocs et de préférence exempts de soudure.
« Le matériau constituant le conteneur est en acier ordinaire, ASTM A36 au minimum ou en acier inoxydable, AISI 304,316 L. Les conteneurs sont étanches aux gaz et aux liquides et la paroi externe des conteneurs est prévue pour résister aux conditions de stockage. Le conteneur doit avoir réussi l'épreuve de chute et les épreuves d'étanchéité décrites dans les chapitres 6.1.5.3 et 6.1.5.4 des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, manuel d'épreuves et de critères des Nations unies.
« Le taux de remplissage du conteneur n'excède pas 80 % du volume du conteneur, afin de préserver un espace vide suffisant et d'éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous l'effet de températures élevées.
« Le conteneur est porteur :
« ― d'une empreinte durable, réalisé par poinçonnage, indiquant le numéro d'identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence du fabricant et la date de fabrication ;
« ― d'une plaque fixée mentionnant le numéro d'identification du certificat.
« Art. 45-4.-Les conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle avant stockage. Les conteneurs endommagés qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis.
« Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d'un certificat dont les éléments figurent à l'annexe IV.
« Art. 45-5.-Les déchets de mercure métallique sont stockés dans l'installation pour une durée maximale de cinq ans.
« Pour les installations existantes au 1er janvier 2013, la durée de stockage est calculée à partir de cette date.
« Art. 45-6.-Les déchets de mercure métallique sont stockés séparément des autres déchets.
« Art. 45-7.-Tout stockage de déchet de mercure métallique est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des conteneurs. La capacité de rétention est étanche au mercure métallique qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice.
« Le sol du site est recouvert d'un matériau étanche au mercure. Le sol dispose d'une inclinaison suffisante permettant de drainer les eaux de ruissellement vers un puisard. Le site de stockage est équipé d'un système de protection contre l'incendie.
« Le stockage est réalisé de manière à retrouver aisément tous les conteneurs.
« Art. 45-8.-Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d'une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/ m ³, est installé sur le site de stockage.
« Des capteurs sont placés au niveau du sol et à hauteur d'homme.
« Le système est équipé d'un dispositif d'alarme visuelle et sonore et fait l'objet d'un entretien annuel.
« Art. 45-9.-L'étanchéité du site de stockage et des conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle par une personne habilitée au moins une fois par mois.
« En cas de fuite, l'exploitant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l'environnement et rétablir les conditions de stockage du mercure en toute sécurité.
« Art. 45-10.-Une procédure en cas d'urgence est élaborée et est disponible en permanence sur le site.
« Des équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique sont disponibles en permanence sur le site.
« Art. 45-11.-Le registre mentionné à l'article 38 contient en outre :
« ― la composition du déchet (teneur en mercure, impuretés) ;
« ― les caractéristiques des conteneurs : matériau constitutif, étanchéité, taux de remplissage, résistance à la corrosion et aux chocs ;
« ― les informations relatives au suivi et à l'inspection : entretien annuel des conteneurs, date des inspections visuelles et observations éventuelles ;
« ― les certificats accompagnant les conteneurs ;
« ― les relevés relatifs à l'expédition des déchets de mercure métallique sortant de l'installation, leur destination et le traitement prévu.
« Ces éléments sont à conserver au moins dix ans après la fin du stockage desdits déchets.
« Art. 45-12.-A la mise à l'arrêt définitive de l'installation, les déchets de mercure métallique doivent être évacués vers des installations autorisées à les traiter. »
XVII. ― Au titre VII, article 50, les mots : « à l'article 3, paragraphe 6, du décret du 21 septembre 1977 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 512-7, R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement ».