Un contingent exprimé en puissance et en jauge des permis de mise en exploitation des navires de pêche susceptibles d'être délivrés est fixé respectivement à 2 355,23 UMS et à 6 619 kW.
Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans les directions interrégionales de la mer (DIRM) conformément aux modalités prévues par le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 et des disponibilités capacitaires nationales conformément au plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte selon la répartition par région précisée dans les tableaux à l'annexe du présent arrêté. Dans ce cadre, la capacité des navires entrés et sortis de flotte par les porteurs de projet sera déduite de ce contingent.