Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par le décret du 18 janvier 1985 susvisé sous réserve des dispositions ci-après.
I. ― Pour chaque membre élu du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie à l'école, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
II. ― Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie à l'école, sont électeurs et éligibles :
1° Les personnels enseignants assurant à l'ENSAM un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations de service de référence ;
2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'ENSAM en vertu d'une convention ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'ENSAM et y assurant un service au moins égal à un mi-temps.
III. ― Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
La durée du mandat des membres des conseils est de cinq ans renouvelable, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est d'un an renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Il n'est procédé à des élections partielles que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I pour la durée du mandat restant à courir. Pour chacun des conseils, le renouvellement de l'un des collèges de représentants élus de personnels entraîne celui de tous les représentants élus.
Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
IV. ― Le vote s'effectue par correspondance, y compris par voie électronique sécurisée, dans le respect des conditions énoncées à l'article L. 719-1 du code de l'éducation.
V. ― Il est institué, à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un magistrat du tribunal administratif de Paris désigné par le président de ce tribunal. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre.
Elle a connaissance de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur général ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle peut :
― constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible son suppléant ;
― rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
― en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
VI. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux conseils des centres d'enseignement et de recherche.
Les pouvoirs conférés par ces dispositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au directeur général de l'ENSAM sont exercés respectivement par les recteurs et par les directeurs des centres d'enseignement et de recherche. La commission de contrôle des opérations électorales est présidée par un magistrat du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le centre d'enseignement et de recherche.