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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)


Le conseil d'administration comprend :
1° Des membres de droit :
A. ― Les présidents des conseils de centre d'enseignement et de recherche ou leurs représentants.
B. ― Le président de la Société des ingénieurs arts et métiers.
C. ― Le président de la Fondation arts et métiers.
2° Des membres élus répartis comme suit :
A. ― Neuf représentants des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, répartis dans les trois collèges ci-dessous :
a) Quatre représentants du collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;
b) Trois représentants du collège des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;
c) Deux représentants du collège des autres personnels enseignants.
La répartition des sièges entre ces trois collèges peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en fonction de l'évolution des effectifs des personnels qui les composent.
B. ― Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
C. ― Six représentants des usagers.
3° Cinq personnalités qualifiées extérieures à l'établissement, françaises ou étrangères, choisies en raison de leur compétence dans les domaines définis à l'article 3, désignées, sur proposition du directeur général, par les autres membres du conseil d'administration.
Le directeur général assiste au conseil d'administration.
Le conseil d'administration élit en son sein pour une durée de cinq ans un président choisi parmi les membres mentionnés au 3°. Il élit également un vice-président choisi parmi les membres mentionnés au 1° ou au 3°. Les modalités de ces élections sont fixées par le règlement intérieur.