Il est inséré un 7° à l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, ainsi rédigé :
« 7° Par équivalence aux dispositions du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
1. Toute navigation accomplie à bord d'un navire d'une jauge brute de moins de 500 qui effectue des voyages à plus de 200 milles des côtes est prise en compte pour la délivrance et la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500, pour le service Pont.
2. Toute navigation accomplie à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500, et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 kW, est prise en compte pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500, pour le service Pont. »