I. ― La présente ordonnance, à l'exception de ses articles 3 et 7 et du 3° de son article 11, est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité maritime et de sauvegarde de la vie en mer par la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
2° En Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité par la loi organique du 27 février 2004 susvisée dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute et qui ne sont pas destinés au transport des passagers et sous réserve de la participation de la collectivité à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de recherche et de constatation des infractions et de la police de la circulation maritime ;
3° A Wallis-et-Futuna ;
4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. ― L'article 3 et le 3° de l'article 11 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à Mayotte.
III. ― Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de la cinquième partie du code des transports et de la loi du 17 décembre 1926 y sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.