Le livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 5242-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures maritimes françaises : » ;
b) Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes :
« ainsi que les instructions particulières des préfets maritimes et les ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, édictés pour mettre en œuvre ces dispositifs de séparation de trafic ; » ;
c) Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les règles édictées par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatives :
« ― aux distances minimales de passage le long des côtes françaises ;
« ― à la circulation dans les zones maritimes et fluviales de régulation définies à l'article L. 5331-1 ;
« ― à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à la circulation dans une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage. » ;
d) Au dernier alinéa du I, après le mot : « capitaine » sont insérés les mots : « chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite » ;
2° L'article L. 5242-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5242-2.-I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour une personne embarquée sur un navire de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes et jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales françaises :
« 1° Aux règlements pris par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatifs :
« a) Aux zones ou périodes d'interdiction de la navigation, du mouillage ou de certaines activités, édictés en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou le maintien de l'ordre public en mer ;
« b) Aux obligations de signalement ou d'information, de veille de fréquences et de réponse aux appels ;
« c) Aux restrictions ou prescriptions particulières de navigation relatives au passage inoffensif, ou au transport de matières sensibles ;
« d) A la conduite à tenir en cas de découverte d'engins dangereux ;
« 2° Aux instructions particulières des préfets maritimes et aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, relatives à la sécurité de la navigation maritime ou au maintien de l'ordre public en mer.
« II. ― Est puni des mêmes peines le fait, en dehors des eaux territoriales, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français, de ne pas se conformer aux décrets pris pour l'instauration d'un contrôle naval, aux instructions particulières émanant des préfets maritimes ou d'une autorité consulaire ou aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, des commandants des bâtiments de l'Etat et des agents chargés de la police de la navigation, relatifs à la sécurité de la navigation maritime ; »
3° Après l'article L. 5242-2, est inséré un article L. 5242-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5242-2-1.-Les peines prévues par les articles L. 5242-1 et L. 5242-2 peuvent être portées au triple si les infractions ont été commises en temps de guerre. » ;
4° Après l'article L. 5242-6-1, sont insérés les articles L. 5242-6-2, L. 5242-6-3, L. 5242-6-4, L. 5242-6-5 et L. 5242-6-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 5242-6-2.-Le fait pour une personne embarquée sur un navire étranger de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, alors qu'elle fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'y naviguer, est puni d'une amende de 3 750 €.
« Art. L. 5242-6-3.-En dehors du cas prévu par l'article L. 321-5 du code de justice militaire pour l'armée de mer, le fait pour un capitaine en mer de ne pas obéir à l'appel d'un navire de guerre français et de le contraindre à faire usage de la force est puni de deux ans d'emprisonnement.
« Art. L. 5242-6-4.-Est passible des peines prévues aux articles L. 5242-1 à L. 5242-4 et à l'article L. 5242-6 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par ces articles.
« Art. L. 5242-6-5.-Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5242-1 à L. 5242-4 ou L. 5242-6 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
« Art. L. 5242-6-6.-Les infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer. » ;
5° Après l'article L. 5253-2, sont insérés les articles L. 5253-2-1 et L. 5253-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5253-2-1.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour un membre d'équipage, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, de refuser d'obéir ou de résister à un ordre concernant le service, donné pour assurer la sûreté du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables.
« Si ce membre d'équipage est un officier ou un maître, les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au double.
« Art. L. 5253-2-2.-Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € le fait pour un officier, un maître ou tout autre membre d'équipage d'être absent irrégulièrement à bord, lorsqu'il est affecté à un poste de sûreté. » ;
6° Après l'article L. 5262-6, sont insérés les articles L. 5262-6-1 et L. 5262-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5262-6-1.-Est passible des peines prévues aux articles L. 5262-5 et L. 5262-6 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par ces articles.
« Art. L. 5262-6-2.-Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5262-5 ou L. 5262-6 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. » ;
7° L'article L. 5262-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles L. 5262-1, L. 5262-2, L. 5262-5, L. 5262-6 et L. 5262-6-2 sont applicables : » ;
b) Il est complété par les dispositions suivantes :
« 3° Aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer. » ;
8° Après l'article L. 5263-3, sont insérés les articles L. 5263-4 et L. 5263-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5263-4.-Est passible des peines prévues aux articles L. 5263-1 et L. 5263-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par ces articles.
« Art. L. 5263-5.-Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5263-1 ou L. 5263-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. »