Au livre Ier de la cinquième partie du code des transports, après l'article L. 5111-3, est inséré un article L. 5111-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-4.-Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes. »