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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime)


I. ― A l'article L. 2411-1 du code du travail, il est inséré un vingt et unième alinéa ainsi rédigé :
« 18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. »
II. ― Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, il est inséré une section 13 intitulée « Licenciement d'un assesseur maritime » comportant un article L. 2411-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-23.-Le licenciement d'un assesseur maritime ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également requise pour :
« 1° L'assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
« 2° Le salarié candidat aux fonctions d'assesseur maritime dès que l'employeur a reçu notification par l'autorité administrative de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après établissement de la liste des assesseurs maritimes mentionnée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat qui a déposé sa candidature auprès de l'autorité administrative. »
III. ― A l'article L. 2412-1 du code du travail, il est inséré un dix-septième alinéa ainsi rédigé :
« 14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. »
IV. ― Au chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, il est inséré une section 14 intitulée « Assesseur maritime » comportant un article L. 2412-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 2412-14.-La rupture du contrat de travail à durée déterminée de l'assesseur maritime ou du candidat à ces fonctions, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail ou par le médecin des gens de mer, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
« Cette procédure est applicable durant les six premiers mois suivant la fin des fonctions d'assesseur maritime. »
V. ― A l'article L. 2413-1 du code du travail, il est inséré un dix-septième alinéa ainsi rédigé :
« 14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions. »
VI. ― A l'article L. 2414-1 du code du travail, il est inséré un quinzième alinéa ainsi rédigé :
« 12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. »
VII. ― A l'article L. 2421-2 du code du travail, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« 5° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. »
VIII. ― Au titre III du livre IV de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un chapitre VIII intitulé « Assesseur maritime » comportant un article L. 2438-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2438-1.-Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. »