Le titre Ier de la loi du 17 décembre 1926 susvisée est intitulé : « Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes » et comprend les articles 2 à 15 ainsi rédigés :
« Art. 2.-Les délits maritimes relevant de la compétence des juridictions définies à l'article 3 sont :
« a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9, L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54 et L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;
« b) Les délits prévus à l'article 30 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
« c) Les infractions délictuelles aux lois du pays et aux délibérations de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi qu'aux actes du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, intervenus dans les matières correspondant aux délits prévus aux a et b.
« Art. 3.-I. ― Il est institué un tribunal maritime auprès de tribunaux de grande instance ou de tribunaux de première instance, seul compétent pour le jugement :
« 1° Des délits maritimes définis à l'article 2, sous réserve des dispositions du code de justice militaire et de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 2° Des contraventions connexes aux délits maritimes au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.
« Le tribunal maritime peut également connaître des délits prévus par les articles 221-6,221-7,222-19,222-20,223-1,223-6,223-7,322-1,322-2,322-3 et 434-10 du code pénal lorsqu'ils sont connexes à un délit maritime au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.
« La liste, le siège et le ressort des tribunaux maritimes sont fixés par décret.
« II. ― Le tribunal maritime territorialement compétent est celui dont la compétence résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42 du code de procédure pénale ou qui comprend dans son ressort selon le cas :
« 1° Le port d'immatriculation du navire ;
« 2° Le port ou abri où le navire a été conduit ou peut être trouvé ;
« 3° Le lieu d'attachement en douane du navire ;
« 4° Le port ou abri de débarquement de la personne mise en cause ;
« 5° Le lieu d'implantation du centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance désigné comme point de contact auprès des organisations internationales en application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;
« 6° La résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.
« Art. 4.-Le procureur de la République et la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 3, une compétence exclusive pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des délits maritimes définis à l'article 2 et des contraventions connexes mentionnés à l'article 3.
« Ils exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42 pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des seuls délits prévus par les articles 221-6,221-7,222-19,222-20,223-1,223-6,223-7,322-1,322-2,322-3 et 434-10 du code pénal lorsqu'ils sont connexes à un délit maritime au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.
« Toutefois le procureur de la République compétent en vertu de l'article 43 du code de procédure pénale et le juge d'instruction par lui requis procéderont à tous actes urgents de poursuite et d'information, à charge pour eux d'en donner immédiatement avis au procureur de la République du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime est institué, et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai.
« Art. 5.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance ou un tribunal de première instance autre que ceux mentionnés à l'article 3 doit, pour les infractions maritimes définies à l'article 2, soit se dessaisir au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance mentionné à l'article 3, soit requérir le juge d'instruction ou le pôle de l'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2 du code de procédure pénale, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance mentionnée à l'article 3.
« Art. 6.-La poursuite des délits maritimes est exercée par le procureur de la République du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime.
« Art. 7.-Le tribunal maritime est composé de trois magistrats, dont le président, désignés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel il est institué et de deux assesseurs maritimes.
« Le nombre d'assesseurs maritimes pour chaque tribunal maritime est fixé par arrêté du ministre de la justice.
« Les assesseurs maritimes sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française, jouissant des droits civils, civiques et de famille. Ils sont inscrits sur une liste pour une durée de cinq ans non renouvelable.
« La liste des assesseurs maritimes de chaque tribunal maritime est dressée par une commission présidée par le président du tribunal de grande instance auprès duquel il est institué ou son délégué.
« Cette commission comprend, outre son président :
« 1° Selon le cas, soit le directeur interrégional de la mer ou son représentant, soit le directeur de la mer ou son représentant, soit le directeur du service des affaires maritimes ou son représentant ;
« 2° Le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction siège du tribunal maritime, ou son représentant.
« Après avoir établi la liste des candidatures satisfaisant aux conditions fixées par le présent article et l'article 8, la commission choisit les assesseurs maritimes au regard des garanties d'impartialité et de leur expérience de la navigation maritime dans les dix années précédant leur prise de fonction. Elle statue au vu d'un dossier de candidature comprenant, notamment, une déclaration d'intérêts. La commission peut procéder à l'audition des candidats. Les décisions de la commission sont prises à la majorité. La commission arrête la liste des assesseurs maritimes qui pourront être appelés à siéger pendant la durée de leur inscription puis l'adresse au président du tribunal maritime.
« Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs maritimes prêtent serment, devant le tribunal de grande instance auprès duquel est institué le tribunal maritime, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.
« Les assesseurs maritimes d'un tribunal maritime doivent résider dans le ressort de celui-ci.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de présentation, de sélection des candidatures et les conditions d'exercice des fonctions d'assesseur maritime.
« Art. 8.-Ne peuvent être inscrits ou maintenus sur la liste des assesseurs maritimes :
« 1° Les personnes dont le bulletin judiciaire n° 1 mentionne une condamnation pour crime ou délit ;
« 2° Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques en activité de service ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans ;
« 3° Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques révoqués de leurs fonctions ;
« 4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;
« 5° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;
« 6° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle.
« Art. 9.-L'assesseur maritime qui, sans motif légitime, s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives peut, à la demande du président du tribunal maritime ou du ministère public, après avoir été convoqué et mis en mesure de présenter ses observations, être déclaré démissionnaire, par décision de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel.
« En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité ou lorsqu'un des cas d'incapacité mentionnés à l'article 8 survient, la déchéance est prononcée dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa.
« L'assesseur maritime ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
« Art. 10.-L'assesseur maritime peut être récusé :
« 1° Lorsque lui-même ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin a un intérêt personnel à l'instance ;
« 2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ;
« 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
« 4° S'il a donné un avis dans l'affaire ou conseillé l'une des parties ;
« 5° S'il existe un lien de subordination entre lui-même ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et l'une des parties en cause ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre lui-même et l'une des parties.
« L'assesseur maritime qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre assesseur maritime spécialement désigné.
« Art. 11.-Toute partie à l'instance qui veut récuser un ou plusieurs assesseurs maritimes doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal supérieur d'appel.
« La requête doit désigner nommément le ou les assesseurs maritimes récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de sa demande.
« Les articles 670,671 et 673 du code de procédure pénale sont applicables à la demande de récusation d'un assesseur maritime.
« Art. 12.-L'Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des assesseurs maritimes et en assure le financement.
« Art. 13.-I. ― L'employeur accorde au salarié de son entreprise, assesseur maritime, sur sa demande dès sa désignation et pour les besoins de sa formation, des autorisations d'absence, dans la limite d'une semaine pouvant être fractionnée pendant la durée de son inscription sur la liste.
« Les dispositions de l'article L. 3142-12 du code du travail sont applicables à ces autorisations.
« II. ― L'employeur laisse au salarié de son entreprise, assesseur maritime, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités du tribunal maritime déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« III. ― Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le salarié assesseur maritime pour l'exercice de ses fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise, des stipulations contractuelles, conventionnelles et des dispositions légales.
« Art. 14.-Pendant le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'assesseur maritime reste couvert par le régime de sécurité sociale dont il relève.
« Art. 15.-L'assesseur maritime siège aux audiences pour lesquelles il est désigné par le président du tribunal maritime. »