Champ d'application.
1. Sur les pêcheries où un plan pluriannuel de gestion est mis en place par la réglementation européenne sans contingentent du nombre de navires autorisés ou de la capacité maximale de la flottille autorisée, l'exercice de la pêche maritime professionnelle est soumis à la détention d'une autorisation de pêche européenne mentionnant les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés. La liste des pêcheries concernées est précisée en annexe 1 au présent arrêté.
2. L'autorisation de pêche européenne visée au paragraphe 1 est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, dans le cadre d'une activité de pêche soumise à un plan pluriannuel de gestion mis en place par la réglementation européenne.
3. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire à la demande de l'armateur concerné.
4. La liste des navires détenteurs d'une autorisation de pêche européenne au titre du présent arrêté est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation européenne.