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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 octobre 2012 modifiant les arrêtés du 10 octobre 2007, du 31 mars 2008, du 6 mai 2009 et du 22 juillet 2009 portant création d'autorisation de pêche pour certaines activités de pêche dans les eaux européennes ou sur tout navire battant pavillon français)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 octobre 2012 modifiant les arrêtés du 10 octobre 2007, du 31 mars 2008, du 6 mai 2009 et du 22 juillet 2009 portant création d'autorisation de pêche pour certaines activités de pêche dans les eaux européennes ou sur tout navire battant pavillon français)


Dans l'arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande, les paragraphes 1 à 4 de l'article 5 de cet arrêté sont supprimés et remplacés par les paragraphes suivants tel que stipulé ci-dessous :
« Toute demande d'autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er février de l'année en cours.
Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.
Tout couple navire-armateur éligible à cette autorisation de pêche européenne pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er février de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée à l'article 4 du présent arrêté.
L'autorisation de pêche européenne pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté.
Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la capacité disponible fixée à l'article 7 du présent arrêté est suffisante. »