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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 octobre 2012 modifiant les arrêtés du 10 octobre 2007, du 31 mars 2008, du 6 mai 2009 et du 22 juillet 2009 portant création d'autorisation de pêche pour certaines activités de pêche dans les eaux européennes ou sur tout navire battant pavillon français)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 octobre 2012 modifiant les arrêtés du 10 octobre 2007, du 31 mars 2008, du 6 mai 2009 et du 22 juillet 2009 portant création d'autorisation de pêche pour certaines activités de pêche dans les eaux européennes ou sur tout navire battant pavillon français)


1. Dans l'arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques et ses annexes, le point 1 de l'article 5 de cet arrêté est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant tel que stipulé ci-dessous :
« Dépôt des demandes.
1. Toute demande d'autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er février de l'année en cours.
Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire. »
2. Dans l'arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques et ses annexes, le point 3 de l'article 5 de cet arrêté est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant tel que stipulé ci-dessous :
« 3. Tout couple navire-armateur éligible à cette autorisation de pêche européenne pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er février de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée au point 2 de l'article 6 du présent arrêté.
L'autorisation de pêche européenne pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues au point 6 de l'article 6 du présent arrêté. »
3. Un point 4 est ajouté à l'article 5 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques et ses annexes tel que stipulé ci-dessous :
« 4. Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la somme des puissances des navires éligibles fixés au point 2 de l'article 6 du présent arrêté n'est pas atteinte. »