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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 octobre 2012 modifiant les arrêtés du 10 octobre 2007, du 31 mars 2008, du 6 mai 2009 et du 22 juillet 2009 portant création d'autorisation de pêche pour certaines activités de pêche dans les eaux européennes ou sur tout navire battant pavillon français)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 octobre 2012 modifiant les arrêtés du 10 octobre 2007, du 31 mars 2008, du 6 mai 2009 et du 22 juillet 2009 portant création d'autorisation de pêche pour certaines activités de pêche dans les eaux européennes ou sur tout navire battant pavillon français)


1. Dans l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII, le paragraphe 1 de l'article 4 de cet arrêté est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant tel que stipulé ci-dessous :
« Dépôt des demandes.
Toute demande d'autorisation de pêche nationale anchois doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires, auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er juillet de l'année en cours.
Les imprimés de demande d'autorisation de pêche sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.
Tout couple navire-armateur en activité éligible à cette autorisation de pêche nationale pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er juillet de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée à l'article 5 du présent arrêté.
L'autorisation de pêche nationale pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues à l'article 5 bis du présent arrêté.
Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la somme des puissances des navires éligibles fixés à l'article 6 du présent arrêté n'est pas atteinte. »
2. Dans l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII, l'article 6 de cet arrêté est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant tel que stipulé ci-dessous :
« Plafonds de référence pour la capacité des navires éligibles à la licence anchois, exprimée en puissance (kW) :
Le plafond de référence de la capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une licence anchois option " bolinche-prise active ” est de 6 605 kW.
Le plafond de référence de la capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une licence anchois option " chalut-prise active ” est de 30 447 kW.
Le plafond de référence de la capacité pour l'ensemble des navires détenteurs d'une licence anchois option " chalut-prise occasionnelle ” est de 9 440 kW. »