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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 octobre 2012 modifiant les arrêtés du 10 octobre 2007, du 31 mars 2008, du 6 mai 2009 et du 22 juillet 2009 portant création d'autorisation de pêche pour certaines activités de pêche dans les eaux européennes ou sur tout navire battant pavillon français)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 octobre 2012 modifiant les arrêtés du 10 octobre 2007, du 31 mars 2008, du 6 mai 2009 et du 22 juillet 2009 portant création d'autorisation de pêche pour certaines activités de pêche dans les eaux européennes ou sur tout navire battant pavillon français)


Dans l'arrêté du 22 juillet 2009 portant création d'une licence nationale dans la zone cabillaud mer Celtique (zones CIEM VII f et VII g), le paragraphe 1 de l'article 5 de cet arrêté est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant tel que stipulé ci-dessous :
« Dépôt des demandes.
Toute demande de l'autorisation de pêche nationale Cabillaud mer Celtique doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er janvier de l'année en cours.
Les imprimés de demande d'autorisation de pêche sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.
Tout couple navire-armateur en activité éligible à cette autorisation de pêche nationale pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er janvier de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée au point 1 de l'article 7 du présent arrêté.
L'autorisation de pêche nationale pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues au point 3 de l'article 7 du présent arrêté.
Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où le plafond de capacité visé à l'article 6 du présent arrêté n'est pas atteint. »