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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'avancement aux grades de technicien supérieur hospitalier de 2e classe et de technicien supérieur hospitalier de 1re classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des examens professionnels permettant l'avancement aux grades de technicien supérieur hospitalier de 2e classe et de technicien supérieur hospitalier de 1re classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)


Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans l'établissement ou dans un autre établissement du département, désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel, désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
4° Un technicien supérieur hospitalier de 1re classe en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.