Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du directeur de l'établissement dans lequel les postes sont à pourvoir, ou par arrêtés conjoints des directeurs des établissements concernés lorsque les examens sont organisés pour le compte de plusieurs établissements situés dans un ou plusieurs départements d'une même région, par le directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans l'un des départements.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture précise :
1° Le nombre de postes par grade pour lequel les examens sont ouverts en mentionnant le ou les établissements concernés si les examens sont organisés au niveau d'un établissement pour le compte de plusieurs établissements ;
2° L'adresse de l'établissement à laquelle les demandes de participation aux examens doivent être déposées ;
3° La date de clôture des inscriptions.
La décision d'ouverture doit également indiquer la nature, la composition, la durée de l'épreuve ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.
Elle doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats à l'examen professionnel les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer, le cas échéant, si ces formulaires sont disponibles sur le site intranet ou internet de l'établissement.
Les avis d'ouverture des examens professionnels d'avancement sont affichés au moins un mois à l'avance dans les locaux de chaque établissement concerné de manière à être accessibles au public, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée.