A l'annexe III « Exigences préalables à l'entrée en formation » de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, les dispositions relatives à la mention « " aviron ” et supports " aviron de mer ”, " aviron d'initiation et de découverte ” » sont modifiées comme suit :
« 1° Les termes : « Elle est délivrée au cours d'une épreuve technique définie par l'instruction susnommée » sont supprimés ;
2° Les termes : « 1. Exigences préalables à l'entrée en formation, communes à la mention et aux supports précités : » sont remplacés par les termes : « 1. Exigences préalables à l'entrée en formation, communes à la mention " aviron et disciplines associées ” et aux supports " aviron de mer ”, " aviron d'initiation et de découverte ”. » ;
3° Au point 2 intitulé « Dispenses et équivalences », les termes : « ― Le diplôme " brevet fédéral second degré ”, tel que défini dans le règlement des formations, diplômes et qualifications de la Fédération française des sociétés d'aviron, dispense du test technique préalable à l'entrée en formation de la spécialité " activités nautiques ” du BPJEPS pour la mention " aviron ” et les supports " aviron de mer ” et " aviron d'initiation et de découverte ” » sont remplacés par la disposition suivante :
« ― est dispensé du test technique, défini à l'annexe III, pour la mention " aviron et disciplines associées ” le titulaire :
― du diplôme d'éducateur fédéral d'aviron délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron ; ou
― du certificat de qualification professionnelle " moniteur d'aviron ” ».