I. ― Les contrôles relatifs aux effluents liquides radioactifs sont effectués par l'exploitant selon les modalités prévues à l'article 27-IX.
Sans préjudice de sa propre surveillance des effluents qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un laboratoire choisi par le DSND des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront au préalable été précisées par ce dernier.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons dans les cuves en vue des analyses de contrôle des rejets.
II. ― Aucun transfert d'effluents liquides radioactifs provenant de l'INBS-PN ne peut être effectué sans que les analyses préalables des éléments prévus à l'article 17-II représentatives de la totalité du volume à transférer n'aient été conduites. Ces analyses sont réalisées au niveau des cuves, après brassage de façon à obtenir l'homogénéité du prélèvement.
III. ― La comptabilité radiologique des transferts d'effluents liquides radioactifs provenant de l'INBS-PN est effectuée à partir des analyses menées sur les échantillons constitués avant chaque transfert. Elles permettent de s'assurer du respect des limites fixées à l'article 17-II.