L'exploitant réalise des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des principes généraux de rejets mentionnés à l'article 7 et le respect des valeurs limites de rejets spécifiées à l'article 10.
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux est vérifié annuellement.
L'efficacité des filtres de dernière barrière des effluents radioactifs gazeux est testée au moins une fois par an.
Les cheminées prises en compte pour le bilan des rejets radioactifs sont équipées de dispositifs de prélèvement et de mesure permettant de mettre en œuvre le programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté. Ces dispositifs doivent être implantés dans une section de la cheminée où la représentativité des mesures et prélèvements est assurée. De plus, ils doivent être aisément accessibles en toute sécurité. Les dispositifs de mesures en continu doivent être doublés pour l'émissaire E76 (installation RES).